Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 19.0.1, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3, au sixième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.2, 70.3 ou 70.8;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 26; D. 902-2014, a. 57; D. 1089-2015, a. 24; D. 1125-2017, a. 53; D. 824-2021, a. 5; D. 1462-2022, a. 46.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 19.0.1, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.2, 70.3 ou 70.8;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 26; D. 902-2014, a. 57; D. 1089-2015, a. 24; D. 1125-2017, a. 53; D. 824-2021, a. 5.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au deuxième alinéa de l’article 19.0.1, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.5 ou 70.13, au premier et au deuxième alinéa de l’article 70.13.1, à l’article 70.14, au premier, troisième ou cinquième alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 26; D. 902-2014, a. 57; D. 1089-2015, a. 24; D. 1125-2017, a. 53.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 8, 9, 11 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 18.1, 18.2 ou 18.4, au deuxième alinéa de l’article 19, au sixième alinéa de l’article 26, au quatrième alinéa de l’article 26.3, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.5, 70.13 ou 70.14, au premier, troisième ou cinquième alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 26; D. 902-2014, a. 57; D. 1089-2015, a. 24.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 9 ou 12, au deuxième alinéa de l’article 13, à l’article 14.1, au deuxième alinéa de l’article 18 ou 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.5, 70.13 ou 70.14, au premier, troisième ou cinquième alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 26; D. 902-2014, a. 57.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 9, 12 ou 14.1, au deuxième alinéa de l’article 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 53, 62, 70.13 ou 70.14, au premier alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47; D. 1138-2013, a. 26.
71. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  contrevient à l’article 4, 9, 12 ou 14.1, au deuxième alinéa de l’article 19, au sixième alinéa de l’article 26, au cinquième alinéa de l’article 27.1, au deuxième alinéa de l’article 33 ou 51, à l’article 70.13 ou 70.14, au premier alinéa de l’article 70.15 ou à l’article 70.22;
2°  en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir toute autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue.
D. 1297-2011, a. 71; D. 1184-2012, a. 47.
71. Commet une infraction toute personne qui communique au ministre, pour l’application du présent règlement, de l’information fausse ou trompeuse.
D. 1297-2011, a. 71.